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Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore
sauvages menacées d'extinction
Signée à Washington le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Les Etats contractants |
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Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur
beauté et leur variété un élément irremplaçable des
systèmes naturels, qui doit être protégé par les
générations présentes et futures;
Conscients
de la valeur toujours croissante, du point de vue
esthétique, scientifique, culturel, récréatif et
économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les
meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore
sauvages;
Reconnaissant en outre que la coopération internationale est
essentielle à la protection de certaines espèces de la
faune et de la flore sauvages contre une surexploitation
par suite du commerce international;
Convaincus
que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;
Sont convenus de ce qui suit: |
Article I
Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte
exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes
signifient: |
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a) |
"Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs
populations géographiquement isolée; |
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b) |
"Spécimen": |
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i) |
tout animal ou toute plante, vivants ou morts; |
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ii) |
dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux
Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à
partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les
espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout
produit obtenu à partie de l'animal, facilement
identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; |
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iii) |
dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à
l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, et, pour les
espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou
tout produit obtenu à partir de la plante, facilement
identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites
Annexes; |
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c) |
"Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation
et l'introduction en provenance de la mer; |
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d) |
"Réexportation": l'exportation de tout spécimen
précédemment importé; |
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e) |
"Introduction en provenance de la mer": le transport, dans
un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans
l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un
Etat; |
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f) |
"Autorité scientifique": une autorité scientifique
nationale désignée conformément à l'Article IX; |
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g) |
"Organe de gestion": une autorité administrative nationale
désignée conformément à l'Article IX; |
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h) |
"Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention
est entrée en vigueur. |
Article II |
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Principes fondamentaux |
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1. |
L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées
d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le
commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit
être soumis à une réglementation particulièrement stricte
afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et
ne doit être autorisé que dans des conditions
exceptionnelles. |
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2. |
L'Annexe II comprend: |
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a) |
toutes les espèces qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées actuellement d'extinction,
pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces
espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte
ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec
leur survie; |
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b) |
certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une
réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du
commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
en application de l'alinéa a). |
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3. |
L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie
déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une
réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre
leur exploitation, et nécessitant la coopération des
autres Parties pour le contrôle du commerce. |
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4. |
Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des
espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en
conformité avec les dispositions de la présente
Convention. |
Article III |
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Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe I |
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|
1. |
Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à
l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent
Article. |
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2. |
L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit
satisfaire aux conditions suivantes: |
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a) |
une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis
l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; |
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|
b) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux
lois sur la préservation de la faune et de la flore en
vigueur dans cet Etat; |
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|
c) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de
façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux; |
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|
d) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit
spécimen. |
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3. |
L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis
d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un
permis d'importation doit satisfaire aux conditions
suivantes: |
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a) |
une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis
l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à
la survie de ladite espèce; |
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b) |
une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la
preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le
destinataire a les installations adéquates pour le
conserver et le traiter avec soin; |
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|
c) |
un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve
que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins
principalement commerciales. |
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4. |
La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes: |
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|
a) |
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la
preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; |
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|
b) |
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la
preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie, ou de traitement rigoureux; |
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|
c) |
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la
preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout
spécimen vivant. |
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5. |
L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes: |
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a) |
une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction
ne nuit pas à la survie de ladite espèce; |
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b) |
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a
été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen
vivant, le destinataire a les installations adéquates pour
le conserver et le traiter avec soin; |
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c) |
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a
été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas
utilisé à des fins principalement commerciales. |
Article IV |
|
Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II |
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|
1. |
Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à
l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent
Article. |
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2. |
L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit
satisfaire aux conditions suivantes: |
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|
a) |
une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis
l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l'espèce intéressée; |
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|
b) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux
lois sur la préservation de la faune et de la flore en
vigueur dans cet Etat; |
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|
c) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de
façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de
traitement rigoureux. |
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3. |
Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera
de façon continue la délivrance par ladite Partie des
permis d'exportation pour les spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations
réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique
constate que l'exportation de spécimens d'une de ces
espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute
son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois
conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est
présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait
l'inscription de cette espèce à l'Annexe I, elle informe
l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui
doivent être prises pour limiter la délivrance de permis
d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite
espèce. |
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4. |
L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un
permis d'exportation, soit d'un certificat de
réexportation. |
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5. |
La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes: |
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|
a) |
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la
preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat
conformément aux dispositions de la présente Convention; |
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|
b) |
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la
preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie ou de traitement rigoureux. |
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6. |
L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat
dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes: |
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|
a) |
une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction
ne nuit pas à la survie de ladite espèce; |
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b) |
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a
été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera
traité de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie ou de traitement rigoureux. |
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7. |
Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent
être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris
après consultation des autres autorités scientifiques
nationales, et, le cas échéant, des autorités
scientifiques internationales, pour le nombre total de
spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des
périodes n'excédant pas un an. |
Article V |
|
Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe III |
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|
1. |
Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à
l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du
présent Article. |
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2. |
L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire
aux conditions suivantes: |
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a) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que le spécimen en question n'a pas été obtenu en
contravention aux lois sur la préservation de la faune et
de la flore en vigueur dans cet Etat; |
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b) |
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve
que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de
façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
traitement rigoureux. |
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3. |
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent
Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe III nécessite la présentation
préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une
importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite
espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation. |
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4. |
Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat
délivré par l'organe de gestion de l'Etat de réexportation
précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat,
ou qu'il va être réexporté en l'état, fera preuve pour l'Etat
d'importation que les dispositions de la présente
Convention ont été respectées pour les spécimens en
question. |
Article VI |
|
Permis et certificats |
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1. |
Les permis et certificats délivrés en vertu des
dispositions des Articles III, IV et V doivent être
conformes aux dispositions du présent Article. |
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2. |
Un permis d'exportation doit contenir des renseignements
précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne
sera valable pour l'exportation que pour une période de
six mois à compter de la date de délivrance. |
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|
3. |
Tout permis ou certificat se réfère au titre de la
présente Convention; il contient le nom et le cachet de
l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de
contrôle attribué par l'organe de gestion. |
|
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|
4. |
Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un
organe de gestion doit être clairement marquée comme telle
et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un
permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé
autrement sur la copie. |
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5. |
Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque
expédition de spécimens. |
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|
6. |
Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat
d'importation de tout spécimen conserve et annule le
permis d'exportation ou le certificat de réexportation et
tout permis d'importation correspondant présentés lors de
l'importation dudit spécimen. |
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7. |
Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut
apposer une marque sur un spécimen pour en permettre
l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne
toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié
permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à
rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible. |
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Article VII |
|
Dérogations et autres dispositions particulières concernant le
commerce |
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1. |
Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le
territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent
sous le contrôle de la douane. |
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2. |
Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de
réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis
avant que les dispositions de la présente Convention ne
s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles
III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la
condition que ledit organe de gestion délivre un
certificat à cet effet. |
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3. |
Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à
usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne
s'appliquent pas: |
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a) |
s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe
I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en
dehors de son Etat de résidence permanente et sont
importés dans cet Etat; |
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b) |
s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe
II: |
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i) |
lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un
séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un
Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou
la récolte; |
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ii) |
lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence
habituelle du propriétaire; |
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iii) |
et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la
récolte exige la délivrance préalable d'un permis
d'exportation; |
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à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces
spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la
présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en
question. |
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4. |
Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I
élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une
espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite
artificiellement à des fins commerciales, seront
considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II. |
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5. |
Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la
preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en
captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été
reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie
d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses
produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à
cet effet est accepté à la place des permis et certificats
requis conformément aux dispositions des Articles III, IV
ou V. |
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6. |
Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent
pas aux prêts, donations et échanges à des fins non
commerciales entre des hommes de science et des
institutions scientifiques qui sont enregistrés par un
organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et
d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous
inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette
délivrée ou approuvée par un organe de gestion. |
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7. |
Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des
dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et
autoriser sans permis ou certificats les mouvements des
spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une
ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes
itinérants à condition que: |
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a) |
l'exportateur ou l'importateur déclare les
caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de
gestion, |
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b) |
ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées
au paragraphe 2 ou 5 du présent Article, |
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c) |
l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant
sera transporté et traité de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. |
Article VIII |
|
Mesures à prendre par les Parties |
|
|
1. |
Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la
mise en application des dispositions de la présente
Convention ainsi que pour interdire le commerce de
spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures
comprennent: |
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|
a) |
des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la
détention de tels spécimens, ou les deux; |
|
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|
b) |
la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de
tels spécimens. |
|
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|
2. |
Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du
présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge
nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement
interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la
confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un
commerce en violation de mesures prises en application des
dispositions de la présente Convention. |
|
|
|
3. |
Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en
sorte que les formalités requises pour le commerce de
spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue
de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner
des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens
doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties
feront également en sorte que tout spécimen vivant, au
cours du transit, de la manutention ou du transport soit
convenablement traité, de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie et de traitement rigoureux. |
|
|
|
4. |
En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des
dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les
modalités suivantes s'appliquent: |
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|
a) |
le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat
qui a procédé à cette confiscation; |
|
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|
b) |
l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat
d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou
l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet
organe juge approprié et compatible avec les objectifs de
la présente Convention; |
|
|
|
|
c) |
l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité
scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il
le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à
l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de
sauvegarde. |
|
|
|
5. |
Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent
Article, est une institution désignée par un organe de
gestion pour prendre soin des spécimens vivants,
particulièrement de ceux qui ont été confisqués. |
|
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|
6. |
Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux
Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui
comprend: |
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|
a) |
le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs; |
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|
b) |
le nombre et la nature de permis et de certificats
délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu;
le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms
des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III
et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits
spécimens. |
|
|
|
7. |
Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise
en application, par cette Partie, de la présente
Convention, et transmettra au Secrétariat: |
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a) |
un rapport annuel contenant un résumé des informations
mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent
Article; |
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b) |
un rapport bisannuel sur les mesures législatives,
réglementaires et administratives prises pour
l'application de la présente Convention. |
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|
8. |
Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article
seront tenues à la disposition du public, dans la mesure
où cela n'est pas incompatible avec les dispositions
législatives et réglementaires de la Partie intéressée. |
Article IX |
|
Organes de gestion et autorités scientifiques |
|
|
1. |
Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne: |
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|
a) |
un ou plusieurs organes de gestion compétents pour
délivrer les permis et les certificats au nom de cette
Partie; |
|
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|
|
b) |
une ou plusieurs autorités scientifiques. |
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|
2. |
Au moment du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat
communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse
de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les
organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi
qu'avec le Secrétariat. |
|
|
3. |
Toute modification aux désignations faites en application
des dispositions du présent Article doit être communiquée
par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission
aux autres Parties. |
|
|
4. |
L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent
Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l'organe
de gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte
des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses
certificats et permis. |
Article X |
|
Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention |
|
Dans le cas d'exportation ou de réexportation à
destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente
Convention, ou d'importation en provenance d'un tel Etat,
les Parties peuvent, à la place des permis et des
certificats requis par la présente Convention, accepter
des documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour
l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la
délivrance desdits permis et certificats. |
Article XI
Conférence des Parties
1. |
Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des
Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de
la présente Convention. |
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|
2. |
Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions
ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les
deux ans, à moins que la Conférence n'en décide autrement,
et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite
en a été faite par au moins un tiers des Parties. |
|
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|
3. |
Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette
Conférence, les Parties procèdent à un examen d'ensemble
de l'application de la présente Convention et peuvent: |
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|
a) |
prendre toute disposition nécessaire pour permettre au
Secrétariat de remplir ses fonctions, et adopter des
dispositions financières; |
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b) |
examiner des amendements aux Annexes I et II et les
adopter conformément à l'Article XV; |
|
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|
c) |
examiner les progrès accomplis dans la voie de la
restauration et de la conservation des espèces figurant
aux Annexes I, II et III; |
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d) |
recevoir et examiner tout rapport présenté par le
Secrétariat ou par toute Partie; |
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|
|
e) |
le cas échéant, faire des recommandations visant à
améliorer l'application de la présente Convention. |
|
|
|
4. |
A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le
lieu de la prochaine session ordinaire à tenir
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
Article. |
|
|
|
5. |
A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le
règlement intérieur de la session. |
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|
6. |
L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que tout Etat non-Partie à la présente
Convention peuvent être représentés aux sessions de la
Conférence par des observateurs qui ont le droit de
participer à la session sans droit de vote. |
|
|
|
7. |
Tout organisme ou toute institution techniquement
qualifiés dans le domaine de la protection, de la
conservation ou de la gestion de la faune et de la flore
sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de
se faire représenter aux sessions de la Conférence par des
observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des
Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à
une des catégories suivantes: |
|
|
|
|
a) |
organismes ou institutions internationaux, soit
gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou
institutions nationaux gouvernementaux; |
|
|
|
|
b) |
organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux
qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel
ils sont établis. |
|
|
|
|
Une fois admis, ces observateurs ont le droit de
participer aux sessions sans droit de vote. |
Article XII |
|
Le Secrétariat |
|
|
1. |
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un
Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans la
mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier
du concours d'organismes internationaux ou nationaux
appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux,
compétents en matière de protection, de conservation et de
gestion de la faune et de la flore sauvages. |
|
|
|
2. |
Les attributions du Secrétariat sont les suivantes: |
|
|
|
|
a) |
organiser les conférences des Parties et fournir les
services y afférents; |
|
|
|
|
b) |
remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des
dispositions des Articles XV et XVI de la présente
Convention; |
|
|
|
|
c) |
entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la
Conférence des Parties, les études scientifiques et
techniques qui contribueront à l'application de la
présente Convention, y compris les études relatives aux
normes à respecter pour la mise en état et le transport
appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier
ces spécimens; |
|
|
|
|
d) |
étudier les rapports des Parties et demander aux Parties
tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour
assurer l'application de la présente Convention; |
|
|
|
|
e) |
attirer l'attention des Parties sur toute question ayant
trait aux objectifs de la présente Convention; |
|
|
|
|
f) |
publier périodiquement et communiquer aux Parties des
listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que
toutes informations de nature à faciliter l'identification
des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes; |
|
|
|
|
g) |
établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur
ses propres travaux et sur l'application de la présente
Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites
Parties peuvent demander lors des sessions de la
Conférence; |
|
|
|
|
h) |
faire des recommandations pour la poursuite des objectifs
et la mise en application des dispositions de la présente
Convention, y compris les échanges d'informations de
nature scientifique ou technique; |
|
|
|
|
i) |
remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier
les Parties. |
Article XIII |
|
Mesures internationales |
|
|
1. |
Lorsque, à la lumière des informations reçues, le
Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux Annexes I
ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite
espèce ou que les dispositions de la présente Convention
ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit
l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties
intéressées. |
|
|
|
|
2. |
Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués
au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus
rapidement possible et dans la mesure où sa législation le
permet, le Secrétariat de tous les faits qui s'y
rapportent et, le cas échéant, propose des mesures
correctives. Quand la Partie estime qu'il y a lieu de
procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par
une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite
Partie. |
|
|
|
|
3. |
Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de
toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article
sont examinés lors de la session suivante de la Conférence
des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute
recommandation qu'elle juge appropriée. |
|
Article XIV
Incidences de la Convention sur les législations internes et sur
les conventions internationales
1. |
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas
le droit des Parties d'adopter: |
|
|
|
|
a) |
des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les
conditions auxquelles le commerce, la capture ou la
récolte, la détention ou le transport de spécimens
d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis,
mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction
complète; |
|
|
|
|
b) |
des mesures internes limitant ou interdisant le commerce,
la capture ou la récolte, la détention ou le transport
d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou
III. |
|
|
|
2. |
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas
les mesures internes et les obligations des Parties
découlant de tous traités, conventions ou accords
internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de
la capture ou de la récolte, de la détention ou du
transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en
vigueur à l'égard de toute Partie y compris, notamment,
toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène
publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des
plantes. |
|
|
3. |
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas
les dispositions ou les obligations découlant de tout
traité, convention ou accord international conclus ou à
conclure entre Etats, portant création d'une union ou
d'une zone commerciale régionale, comportant
l'établissement ou le maintien de contrôles communs
douaniers extérieurs et la suppression de contrôles
douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au
commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone. |
|
|
4. |
Un Etat Partie à la présente Convention, qui est également
partie à un autre traité, à une autre convention ou à un
autre accord international en vigueur au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les
dispositions accordent une protection aux espèces marines
inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui
lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente
Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des
navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux
dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit
accord international. |
|
|
5. |
Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de
la présente Convention, toute exportation d'un spécimen
pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne
nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat
dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a
été pris conformément aux dispositions des autres traités,
conventions ou accords internationaux en question. |
|
|
6. |
Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la
codification et l'élaboration du droit de la mer par la
Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer
convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les
revendications et positions juridiques, présentes ou
futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la
nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la
juridiction qu'il exerce sur les navires battant son
pavillon. |
Article XV |
|
Amendements aux Annexes I et II |
|
|
1. |
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne
les amendements apportés aux Annexes I et II lors des
sessions de la Conférence des Parties: |
|
|
|
|
a) |
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou
II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le
texte de la proposition d'amendement est communiqué au
Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la
Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et
organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément
aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du
présent Article et communique les réponses à toutes les
Parties 30 jours au moins avant la session de la
Conférence. |
|
|
|
|
b) |
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes. A cette fin "Parties
présentes et votantes" signifie les Parties présentes et
s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas
tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité
des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement. |
|
|
|
|
c) |
Les amendements adoptés à une session de la Conférence
entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour
toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent
une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3
du présent Article. |
|
|
|
2. |
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne
les amendements apportés aux Annexes I et II dans
l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties: |
|
|
|
|
a) |
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou
II pour examen dans l'intervalle des sessions de la
Conférence des Parties par la procédure de vote par
correspondance stipulée dans le présent paragraphe. |
|
|
|
|
b) |
Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du
texte de la proposition d'amendement, le communique à
toutes les Parties. Il consulte également les organismes
intergouvernementaux compétents particulièrement en vue
d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes
sont à même de fournir et d'assurer la coordination de
toute mesure de conservation appliquée par ces organismes.
Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs
délais les vues exprimées et les données fournies par ces
organismes ainsi que ses propres conclusions et
recommandations. |
|
|
|
|
c) |
Pour les espèces autres que les espèces marines, le
Secrétariat, dès réception du texte de la proposition
d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il
leur transmet ses propres recommandations dans les
meilleurs délais. |
|
|
|
|
d) |
Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de
la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses
recommandations aux Parties en application des alinéas b)
ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous
commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi
que toutes données et tous renseignements scientifiques
nécessaires. |
|
|
|
|
e) |
Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs
délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses
propres recommandations. |
|
|
|
|
f) |
Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est
reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à
partir de la date à laquelle il transmet les réponses et
recommandations reçues en vertu des dispositions de
l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en
vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf
pour celles qui font une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent Article. |
|
|
|
|
g) |
Si une objection d'une Partie est reçue par le
Secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise
à un vote par correspondance conformément aux dispositions
des alinéas h), i) et j) du présent paragraphe. |
|
|
|
|
h) |
Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été
reçue. |
|
|
|
|
i) |
A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes
affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la
moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la
date de notification conformément à l'alinéa h) du présent
paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour
nouvel examen à la session suivante de la Conférence des
Parties. |
|
|
|
|
j) |
Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins
la moitié des Parties, la proposition d'amendement est
adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant
exprimé un vote affirmatif ou négatif. |
|
|
|
|
k) |
Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin. |
|
|
|
|
l) |
Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en
vigueur 90 jours après la date de notification par le
Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les
Parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent
Article. |
|
|
|
3. |
Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du
paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent
Article, toute Partie peut, par notification écrite au
gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de
l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée,
cette Partie est considérée comme un Etat qui n'est pas
Partie à la présente Convention en ce qui concerne le
commerce des espèces visées. |
Article XVI |
|
Annexe III et amendements à cette Annexe |
|
|
1. |
Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat
une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans
les limites de sa compétence, d'une réglementation aux
fins visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III
comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce,
les noms scientifiques desdites espèces, les parties
d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus
à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés,
conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article
I. |
|
|
|
|
2. |
Chaque liste soumise en application des dispositions du
paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux
Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat.
La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante
de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication.
Après communication de ladite liste, toute Partie peut,
par notification écrite adressée au gouvernement
dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute
espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir
des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette
réserve n'a pas été retirée, l'Etat est considéré comme un
Etat non-Partie à la présente Convention en ce qui
concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du
produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés. |
|
|
|
|
3. |
Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en
effectuer le retrait par notification écrite au
Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait
entre en vigueur 30 jours après la date de cette
communication. |
|
|
|
|
4. |
Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu des
dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique
au Secrétariat une copie de toutes les lois et des
règlements internes applicables à la protection de ces
espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie
juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander.
Tant que les espèces en question restent inscrites à
l'Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté
à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès
leur adoption. |
|
Article XVII |
|
Amendements à la Convention |
|
|
1. |
Une session extraordinaire de la Conférence des Parties
est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des
Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et
adopter des amendements à la présente Convention. Ces
amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes. A cette fin, "Parties
présentes et votantes" signifie les Parties présentes et
s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas
tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité
des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement. |
|
|
|
|
2. |
Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué
par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la
session de la Conférence. |
|
|
|
|
3. |
Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont
approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des
Parties ont déposé un instrument d'approbation de
l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la
suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre
Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son
instrument d'approbation de l'amendement. |
|
Article XVIII
Règlement des différends
1. |
Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à
la présente Convention relativement à l'interprétation ou
l'application des dispositions de ladite Convention fera
l'objet de négociations entre les Parties concernées. |
|
|
2. |
Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au
paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun
accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à
celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, et les
Parties ayant soumis le différend seront liées par la
décision arbitrale. |
Article XIX |
|
Signature |
|
La présente Convention sera ouverte à la signature à
Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à
Berne jusqu'au 31 décembre 1974. |
Article XX
Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse,
qui est le gouvernement dépositaire. |
Article XXI |
|
Adhésion |
|
La présente Convention sera ouverte indéfiniment à
l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du gouvernement dépositaire. |
Article XXII
Entrée en vigueur
1. |
La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après
le dépôt du dixième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
gouvernement dépositaire. |
|
|
2. |
Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la
présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt
du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention
entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. |
Article XXIII |
|
Réserves |
|
|
1. |
La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves
générales. Seules des réserves spéciales peuvent être
formulées conformément aux dispositions du présent Article
et de celles des Articles XV et XVI. |
|
|
|
2. |
Tout Etat peut, en déposant son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une réserve spéciale concernant: |
|
|
|
|
a) |
toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou |
|
|
|
|
b) |
toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un
animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe
III. |
|
|
|
3. |
Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention ne retire
pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du
présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui
concerne le commerce des espèces, parties ou produits
obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés
dans ladite réserve. |
Article XXIV
Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au gouvernement dépositaire.
La dénonciation prendra effet douze mois après la
réception de cette notification par le gouvernement
dépositaire. |
Article XXV |
|
Dépositaire |
|
|
1. |
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, chinois,espagnol, russe et, français
font
également foi, sera déposé auprès du gouvernement
dépositaire qui en transmettra des copies certifiées
conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des
instruments d'adhésion à ladite Convention. |
|
|
|
|
2. |
Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires
et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat
des signatures, du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la
présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en
vigueur de la présente Convention, de ses amendements et
des notifications de dénonciation. |
|
|
|
|
3. |
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un
exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera
transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat
des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de
publication conformément à l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies. |
|
|
|
|
|
|
|
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention. |
|
|
|
|
Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent
soixante-treize. |
|
Voici
le lien pour la liste des espèces menacées.
|